Chiens "dangereux" - Mobilisation des principales associations de protection animale
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Les quatre principales associations françaises de défense des animaux (les Fondations Assistance aux Animaux, Brigitte Bardot, 30 Millions d’Amis et la Société Protectrice des Animaux) se
sont unies pour dénoncer certains articles du projet de loi gouvernemental « renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ».
Si elles ne remettent pas en cause la nécessité de responsabiliser le propriétaire de l’animal potentiellement dangereux, il leur paraît toutefois nécessaire de modifier, supprimer ou
compléter le projet tel qu’adopté par le Sénat. L’urgence ne doit surtout pas conduire à une précipitation qui serait préjudiciable à l’objectif visé.
Dans une lettre adressée le 20/11/2007 à Madame Catherine VAUTRIN, députée de la Marne et rapporteur du projet de loi à l’Assemblée Nationale, les 4 associations - qui ont toute
légitimité pour se faire entendre puisqu’elles seront en première ligne lors de l’application de la loi - ont fait part de leurs remarques et de leurs propositions unitaires visant à
amender le texte.
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PROJET DE LOI
adopté
le 7 novembre 2007
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N° 20
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
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ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique
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PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT
renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux.
AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION ANIMALE
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
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Article 1er A
(nouveau)
Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.
Demandent la modification de l’article qui sera rédigé comme suit : « Il est institué, auprès des ministères de l'intérieur, de l’écologie et de l'agriculture et de la
pêche, un observatoire national du chien. Cet organisme sera notamment composé de différents représentants du monde canin : vétérinaire, comportementaliste, association de protection
animale…»
Article 1er
I. –
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son
propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »
La fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger. Il peut à ce titre, par arrêté, demander à son propriétaire ou à son détenteur de lui communiquer le résultat de l’évaluation comportementale réalisée en application de
l'article L. 211-14-1. Le Maire pourra ensuite imposer à son propriétaire ou à son détenteur (à supprimer) de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L.
211-13-1. », pour autant que l’évaluation comportementale du chien diagnostique un danger potentiel.
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211
II
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Demandent la suppression de cet alinéa
-13-1 ».(nouveau). – Le
premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Article 2
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-13-1. – I. – Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une
attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Article 2
bis (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du même code, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 »
Article 3
Le II de l'article L. 211-14 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5 »° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 6 »° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
Article 4
Après l'article L. 211-14-1 du même code, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
«
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation
comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à
l'article L. 211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci.
Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie
Demandent la suppression de l’article L211-14-2
Il est proposé un nouvel article L223-10 du code rural rédigé tel qu’il suit :
« Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur
et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie ci-dessus, à l’évaluation comportementale mentionnée à
l’article L.211-14-1, qui est communiquée au maire. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police
rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation
d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à
la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires en disposer dans les conditions définies par
l’article L211-25. En cas de décision d’euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la Direction des Services Vétérinaires, le propriétaire de l’animal pourra demander dans un délai de 8
jours un contre avis vétérinaire »
Cette mesure nécessite la modification de l’article L211-11 alinéa 2.
Art. L. 211-14-2. – Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire
ou le détenteur de l'animal.».
Article 4
bis (nouveau)
I. – Après l'article L. 211-14-1 du même code, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
«
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
L’article L211-14-2 devra être rédigé comme suit : « Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant à des critères très stricts proposés par l’observatoire
national du chien, et validés par les associations de protection animale qui y siègeront doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 »
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
Demandent la suppression de cet alinéa
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
Demandent la suppression de cette partie de l’alinéa « Il en est fait mention au fichier national canin. »
II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Art. L. 211-14-2. – Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des
critères de poids définis par un arrêté du
Article 5
............................................Supprimé............................................
Article 5
bis (nouveau)
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :
«
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont
remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire
Art. L. 211-13-2. – Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.. En cas de décision d’euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la Direction des Services
Vétérinaires, le propriétaire de l’animal pourra demander dans un délai de 8 jours francs et ouvrés un contre avis par le vétérinaire de son choix. En cas de maintien de la décision d’euthanasie,
il est prévu une faculté pour les associations de protection animale de le récupérer»
Article 5
ter (nouveau)
I. – Après l'article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
«
L’article L211-17-1 devra être modifié comme suit : « Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de
gardiennage doivent suivre une formation spécifique définie par décret et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 »
Demandent que soit rajouté un alinéa 3 à l’article L211-17-1 ainsi rédigé :
L’animal devra être soumis à une évaluation comportementale spécifique dont les conditions seront définies par décret.
-
-
- Demandent que soit rajouté un alinéa 4 à l’article L211-17-1 ainsi rédigé : « Les détenteurs ou gardien de chiens utilisés dans le cadre d’une activité
-
-
-
de surveillance ou de gardiennage devront en plus être titulaire du certificat de capacité ».
-
-
- Demandent que soit désormais précisé dans l’article L221-17-1 que « les personnels mentionnés à l’article 11 sont désormais tenus de détenir un certificat de capacité
»
-
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
Cet alinéa devra être modifié comme suit : « Les frais afférents à leur formation, à l’obtention du certificat de capacité et à l’évaluation comportementale du chien sont à
la charge de leur employeur. »
II. – Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
«
« II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité. »
Art. L. 211-17-1. – Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de
capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées
à l'article L. 211-13-1.Art. L. 215-3-1-1. – I. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 €
d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L.
211-13-1.
Article 5
quater (nouveau)
L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L.
211-13-1. »
Article 6
L'article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du
certificat mentionné au 3° du I du présent article. »
Article 7
............................................Supprimé............................................
Article 8
Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27
du même code (une fois), le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
Article 8
bis (nouveau)
I. – Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
«
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code
rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« Demandent la suppression de la clause numéro 5 » (car la vaccination antirabique n’est pas obligatoire en France sauf pour les chiens de catégories)
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
Demandent que soit inséré un article 221-6-3 ainsi rédigé :
« Dans les cas énumérés à l’article 221-6-3, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des
animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi
que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal »
II. – Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
«
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code
rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« Demandent la suppression de la clause numéro 5 » (car la vaccination antirabique n’est pas obligatoire en France sauf pour les chiens de
catégories)
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
Demandent que soit inséré un article 222-19-3 ainsi rédigé :
« Dans les cas énumérés à l’article 222-19-3, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense
et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements
envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal »
«
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code
rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
Demandent que soit inséré un article 222-20-3 ainsi rédigé :
« Dans les cas énumérés à l’article 222-20-3, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense
et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements
envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal »
IV. – Dans le premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».
Les associations de protection animale appellent à la réflexion quant aux peines encourues en cas d’homicide et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’une
personne. Les sanctions encourues dans le présent projet devront être alignées aux sanctions existantes en matière de protection animale (acte cruauté/mauvais traitement) afin d’assurer une
cohérence juridique. En effet, les associations de protection animale rappellent que les sanctions prononcées par les juridictions pénales en matière de mauvais traitements et d’actes de cruauté
sont très faibles. Dans la mesure où le comportement agressif peut résulter de mauvais traitements ou d’actes de cruauté, les Associations de protection animale rappellent leur souhait de voir
les sanctions appliquées effectivement
Art. 221-6-2. – Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un
chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.Art. 222-19-2. – Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article
222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende.Art. 222-20-2. – Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un
danger grave et immédiat pour les personnes ou
les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les
mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural, » ;
Demandent que l’article 99-1 soit précisé in fine par, « dans ce cas, il est prévu que l’animal puisse être
remis à une association de protection animale qui pourra librement en disposer».
2° Avant le dernier alinéa de l'article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
Article 10
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet ».
Article 11
Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les
références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
Article 12
............................................Supprimé............................................
Réintégration de l’article 12 supprimé par le Sénat
A l’article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour l’acquisition, la détention et l’utilisation des médicaments
vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l’article L. 214-6 du code rural. »
Et complété par :
« ainsi que les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale. »
Article 13
I. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un
délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de
dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;. – Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à
la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à
l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
III
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du même code est
caduc.
Article 13
bis (nouveau)
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du même code doivent, dans un délai de deux ans à
compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même
code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Article 14
............................................Supprimé............................................
Article 15
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 6 et 10.
Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
« Demandent la modification de l’article L211-13-2 alinéa 3 comme suit
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 si l'ensemble des
autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, dans les conditions fixées dans l’article II de
l’article 211-25.
Demandent la modification de l’ordre des articles
« 5 »° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l’article L211-13-1. »
« 6 »° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par
décret »
.
Demandent la modification de l’article qui sera rédigé comme suit « Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu de faire procéder à l’évaluation
comportementale de son animal. A l’issue de celle-ci, le Maire pourra demander au propriétaire de l’animal d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur
l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents, pour autant que l’évaluation comportementale du chien diagnostique un danger potentiel.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à
dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. – Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale
prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. » -
Cet alinéa devra être modifié comme suit « Le Maire, s’il peut justifier du danger grave et immédiat de l’animal, pourra demander une nouvelle évaluation en application de
l’article L211-14-1».L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
Source : http://www.30millionsdamis.fr/acces-special/actualites/detail/article/220-chiens-dangereux-mobilisation-des-principales-associations-de-protection-animale.html